Que diriez-vous d’être libéré des questions d’ordre juridique, afin de pouvoir vous consacrer entièrement à votre passion ?

Note : Ceci est un article invité écrit par Chrystèle Bourély de Mon Blog Juridique, qui m’a proposé de vous faire un topo sur cette question qu’on me pose souvent, et à laquelle je ne peux donner qu’une réponse imprécise, n’étant pas juriste.

Cet article se veut être une référence pour vous si vous vous posez des questions quant à vos droits et vos devoirs de photographe 😉

Je tiens, tout d’abord, à remercier Laurent de m’inviter sur son Blog pour vous présenter cet article.

Bientôt vous n’aurez plus à vous demander :

  • si vous avez le droit de photographier, sans autorisation, ce groupe de personnes dans la rue,
  • si vous êtes autorisé à publier vos photographies sur l’Internet
  • comment interdire une utilisation frauduleuse de vos photos.
Autoportrait caméra miroir
© Chrystèle Bourély

En tant que Docteur en droit privé et photographe/cinéaste amateur, je porte un grand intérêt aux problématiques du droit sur l’image et du droit à l’image.

Si vous aussi, alors restez bien attentif à ce qui va suivre.

La PROTECTION de vos PHOTOGRAPHIES par les DROITS d’AUTEUR

Code pénal pour le web et les photos photographie
© Chrystèle Bourély

En tant que photographe, que vous soyez amateur ou professionnel, vous êtes titulaire d’un droit de propriété sur vos œuvres.

Selon l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle CPI »), « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. (…) ».

Vos photos sont considérées par le code de la propriété intellectuelle comme des œuvres de l’esprit, si elles présentent un caractère d’originalité. C’est-à-dire, lorsqu’elles représentent « l’expression de l’effort intellectuel » et/ou portent « l’empreinte personnelle de l’auteur ».

En photographie, l’originalité de l’œuvre est déterminée par le choix d’éléments tels que le cadrage, l’angle de prise de vue et la lumière. Je ne pense pas avoir besoin de m’étendre sur ce sujet. Vous savez sûrement bien mieux que moi comment distinguer une véritable œuvre photographique d’une banale photo !

Est considéré comme l’auteur d’une photographie, celui ou celle qui se fait le 1er connaitre en tant que tel. Article L. 113-1 du CPI : « La qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée. »

Droits d’auteur

Les droits d’auteurs sont de 2 types : les droits patrimoniaux et le droit moral.

Ces prérogatives confèrent à l’auteur le droit d’autoriser ou bien d’interdire toute forme d’exploitation de son œuvre.

Toute utilisation de vos photographies, sans votre autorisation écrite, constitue une contrefaçon (article L. 122-4 du CPI).

Les droits patrimoniaux sont des droits d’ordre pécuniaire.

Il s’agit des droits suivants :

· le droit de représentation consiste dans « la communication au public de l’œuvre par un procédé quelconque » (article L. 122-2 du CPI).

Exemple : diffusion de vos photos lors d’une exposition, sur l’Internet, à la TV.

· le droit de reproduction consiste dans « la fixation matérielle de l’œuvre au public par tous les procédés qui permettent de la communiquer au public de manière indirecte » (article L. 122-3 du CPI).

L’auteur de photographies peut céder à un tiers, à titre gratuit ou contre rémunération, le droit d’utiliser son œuvre. Les conditions de la cession des droits d’exploitation doivent alors être traduites dans un contrat écrit.

La durée des droits patrimoniaux est limitée à toute la vie de l’auteur. Le droit d’exploiter l’œuvre est ensuite transmis aux héritiers ou « ayants droit », durant 70 ans après le décès de l’auteur. Au-delà, l’œuvre entre dans le domaine public.

Le droit moral (article L. 121-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle)

Le droit moral est incessible et imprescriptible : l’auteur ne peut ni y renoncer ni céder ce droit.

A la différence des droits patrimoniaux, le droit moral est transmissible aux héritiers de l’auteur décédé. On dit qu’il est perpétuel.

L’auteur de la photographie peut exiger que son nom et son prénom soient apposés sur chaque exemple de la photo. Il s’agit du « droit à la paternité ».

L’auteur d’une photo a la faculté de décider de livrer ou non son œuvre au public. C’est ce que l’on appelle le « droit de divulgation ». Selon l’article L. 121-2 du CPI, l’auteur est le seul à pouvoir rendre publique la photographie et à fixer les conditions de divulgation.

Il peut également exiger la non altération du contenu et de l’esprit de son œuvre. Ainsi, il faut demander l’autorisation expresse à l’auteur de la photographie, avant de la dénaturer par montage ou par modification. Il s’agit du « droit au respect de l’intégrité de l’œuvre ».

Le photographe qui a conclu un contrat de cession de ses droits patrimoniaux peut revenir sur sa décision à condition de fournir une indemnisation pour le préjudice causé par ce repentir. Il s’agit du « droit de repentir ou de retrait ».

Distinction entre le support et l’œuvre

La propriété matérielle du support se distingue de la propriété immatérielle de l’œuvre (article L. 111-3 : « La propriété incorporelle définie par l’article L. 111-1 est indépendante de la propriété de l’objet matériel. (…) »)

Cette distinction a perdu de son intérêt depuis le passage de la photographie argentique à la photographie numérique. Le photographe qui vendait ses originaux restait titulaire des droits sur ces œuvres, sauf s’il faisait facturer le coût des clichés (le support) indépendamment des droits de reproduction des œuvres photographiques.

Les DROITS OPPOSABLES au PHOTOGRAPHE, le DROIT à l’IMAGE

Vous n’êtes pas autorisé à photographier en tout lieu et en toutes circonstances. Certains droits vous sont « opposables ».

Le principe du droit à l’image est le fruit d’une construction jurisprudentielle (le résultat de l’ensemble des décisions rendues par les tribunaux sur cette question) : « chacun (…) dispose d’un droit exclusif et absolu sur son image, attribut de sa personnalité l’autorisant à s’opposer à son utilisation. »

Toute publication de l’image d’une personne suppose, en principe, une autorisation préalable de la part de l’intéressé ou de son représentant légal.

Pour les personnes mineures et les personnes adultes incapables majeures, l’autorisation doit être obtenue du représentant légal, en l’occurrence le ou les parents titulaires de l’autorité parentale ou bien le tuteur / le curateur.

Capture de l’image

La personne ou le bien que vous souhaitez photographier se trouve-t-il dans un lieu public ou dans un lieu privé ?

Prise de vue dans un lieu public

Exemples de lieux publics : la rue, un espace naturel, une plage publique.

La prise de vue est autorisée sauf si elle cause un trouble à l’ordre public.

Chaton poils courts chocolat
© Chrystèle Bourély

En pratique, il arrive que la personne s’apercevant qu’elle va être photographiée vous manifeste son désaccord. J’ai une anecdote à vous raconter à ce sujet, qui m’est arrivée à l’époque où j’avais l’habitude de photographier et de filmer les plus beaux chats de race présentés lors d’expositions félines. Un jour, une personne qui exposait son chat m’a pris violemment à partie quand il a réalisé que j’étais en train de l’enregistrer en vidéo. « Vous venez de me filmer, là !? ». « Oui, mais je vous assure que c’est le chat que je voulais filmer, pas vous ! ». Dorénavant, je ne cherche pas à savoir si je suis dans mon droit : je demande systématique la permission avant de filmer !

Attention à ne pas confondre « lieu public » et « lieu ouvert au public ». Dans ce dernier cas, des restrictions ou interdictions peuvent être imposées.

Exemples : interdiction d’utilisation du flash dans les Musées, motivée par la protection des œuvres d’art ; interdiction de photographier et de filmer durant un spectacle.

Prise de vue dans un lieu privé

Le lieu privé est tout ce qui n’est pas lieu public !

Exemples de lieux privés : le domicile d’une personne, le bureau d’une entreprise, une chambre d’hôpital.

Attention à ne pas confondre l’endroit où se trouve la personne photographiée avec l’endroit où se trouve le photographe. Par exemple, vous photographiez de la rue une personne qui se promène sur son balcon.

Fixer l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé sans son consentement porte volontairement atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui. Le photographe encourt alors les sanctions pénales de l’article 226-1 du code pénal, ajoutées de dommages-intérêts pour le préjudice subi.

Exemple : capter l’image à l’insu de la personne (via un appareil photo miniature)

Il s’agit d’un délit civil : l’action publique ne peut être exercée que sur plainte de la personne photographiée à son insu (article 226-6 du code pénal).

Toute personne n’ayant pas une autorisation prête à faire signer, le législateur a prévu dans certains cas de permettre la prise de vue sans avoir à obtenir le consentement écrit de la personne photographiée.

Le consentement est présumé : il faut considérer que la personne a donné son accord de manière implicite. Article 226-1 du code pénal : « Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu’ils s’y soient opposés, alors qu’ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé. »

Publication des photographies

Une autorisation écrite est nécessaire avant toute utilisation de l’image d’une personne. De plus, cette utilisation ne doit pas constituer une atteinte à la vie privée ou à la dignité de la personne photographiée.

Dans certaines hypothèses, aucune autorisation préalable n’est nécessaire.

Il en est ainsi, au nom du droit à l’information, lorsque la photographie illustre un sujet d’actualité / une manifestation publique, ou bien présente une scène de rue, sauf pour une utilisation à des fins commerciales ou publicitaires et sauf si la photographie est cadrée sur une personne individualisée.

Exemple : la publication sans autorisation d’images de personnes, impliquées dans un évènement.

La reproduction d’images de groupes et de scènes de rue est permise sans avoir besoin de solliciter le consentement des personnes photographiées, car on considère que les personnes se trouvant dans un lieu public ont donné leur accord pour s’exposer au regard d’autrui.

Cette autorisation présumée disparaît dans le cas où un ou des éléments sur la photo sont individualisés.

Exemples : photographie d’une foule sur laquelle on entoure le visage d’une personne ; photos détournées de leur intention d’informer.

La personne qui publie des photographies sans autorisation s’expose au risque de sanctions civiles et/ou pénales à son encontre.

En cas d’urgence pour empêcher ou faire cesser le trouble causé par la diffusion de photographies, la victime peut intenter une action au civil devant le juge des référés, à l’encontre du photographe responsable de la publication de photographies. Le référé est une procédure d’urgence.

Une action en justice peut également être intentée afin d’obtenir réparation du préjudice par l’octroi de dommages-intérêts, sur le fondement du droit au respect de la vie privée, tel qu’énoncé par l’article 9 du code civilchacun a droit au respect de sa vie privée »).

L’auteur de la publication peut également être responsable pénalement : l’article 226-1 du code pénal sanction d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende « le fait, au moyen d’un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui :

1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;

2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé. (…) »

Cas particulier de l’image des biens

Animal de la Serre Amazonienne
© Chrystèle Bourély

La question s’est posée de savoir si on est libre de publier la photographie d’un bien ne nous appartenant pas.

En droit civil, le « bien » comprend aussi bien les bâtiments, les maisons, les objets, que les animaux.

Jusqu’à l’arrêt de l’Assemblée plénière de la Cour de Cassation du 7 mai 2004, l’exploitation du bien sous forme photographique était considérée comme portant atteinte au droit de jouissance du propriétaire. Cf. arrêt Gondrée, Civ 1re 10 mars 1999.

Dorénavant, le propriétaire d’une chose n’est pas considéré comme disposant d’un « droit exclusif sur l’image de celle-ci ».

Il ne peut donc pas s’opposer à l’utilisation de l’image de son bien par un tiers que lorsqu’elle lui cause « un trouble anormal. ». L’exemple à citer est celui de la publication de la photographie d’une maison, qui a attiré tant de touristes devant cette maison, que cela a occasionné la destruction des pelouses !

Le Parc de Méric
© Chrystèle Bourély

Modèle d’autorisation

L’autorisation préalable à la prise de vue et/ou à la publication de vos photos doit être rédigée par écrit et indiquer très précisément les conditions d’utilisation de la ou les photographie(s) : les supports prévus, le sujet, le nombre d’exemplaires, la durée d’exploitation, le territoire géographiquement couvert.

Souvenez-vous que tout ce qui n’est pas permis par écrit ne sera pas autorisé !

Pour vous aider, j’ai rédigé un modèle d’autorisation, que vous pouvez télécharger en cliquant sur ce joli bouton:

Cliquez ici pour télécharger le modèle

***

J’espère avoir réussi à vous éclairer sur ces différents aspects juridiques du droit à l’image et du droit sur l’image.

Si vous êtes intéressé pour en savoir plus, n’hésitez pas à venir visiter mon blog juridique.

Vous y découvrirez mes différents projets à venir : la rédaction d’un Guide juridique pratique du photographe amateur, ainsi que la réalisation de l’interview de Maître Joëlle VERBRUGGE, avocate, photographe et auteur d’un livre sur les aspects juridiques de la photographie, à qui vous pouvez d’ores et déjà poser vos questions.
 

 

 

Laurent Breillat
J'ai créé Apprendre.Photo en 2010 pour aider les débutants en photo, en créant ce que je n'avais pas trouvé : des articles, vidéos et formations pédagogiques, qui se concentrent sur l'essentiel, battent en brêche les idées reçues, tout ça avec humour et personnalité. Depuis, j'ai formé plus de 14 000 photographes avec mes formations disponibles sur Formations.Photo, sorti deux livres aux éditions Eyrolles, et édité en français des masterclass avec les plus grands photographes du monde comme Steve McCurry.
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