Que diriez-vous d’être libéré des questions d’ordre juridique, afin de pouvoir vous consacrer entièrement à votre passion ?
Note : Ceci est un article invité écrit par Chrystèle Bourély de Mon Blog Juridique, qui m’a proposé de vous faire un topo sur cette question qu’on me pose souvent, et à laquelle je ne peux donner qu’une réponse imprécise, n’étant pas juriste.
Cet article se veut être une référence pour vous si vous vous posez des questions quant à vos droits et vos devoirs de photographe 😉
Je tiens, tout d’abord, à remercier Laurent de m’inviter sur son Blog pour vous présenter cet article.
Bientôt vous n’aurez plus à vous demander :
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si vous avez le droit de photographier, sans autorisation, ce groupe de personnes dans la rue,
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si vous êtes autorisé à publier vos photographies sur l’Internet
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comment interdire une utilisation frauduleuse de vos photos.
En tant que Docteur en droit privé et photographe/cinéaste amateur, je porte un grand intérêt aux problématiques du droit sur l’image et du droit à l’image.
Si vous aussi, alors restez bien attentif à ce qui va suivre.
La PROTECTION de vos PHOTOGRAPHIES par les DROITS d’AUTEUR
En tant que photographe, que vous soyez amateur ou professionnel, vous êtes titulaire d’un droit de propriété sur vos œuvres.
Selon l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle (« CPI »), « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. (…) ».
Vos photos sont considérées par le code de la propriété intellectuelle comme des œuvres de l’esprit, si elles présentent un caractère d’originalité. C’est-à-dire, lorsqu’elles représentent « l’expression de l’effort intellectuel » et/ou portent « l’empreinte personnelle de l’auteur ».
En photographie, l’originalité de l’œuvre est déterminée par le choix d’éléments tels que le cadrage, l’angle de prise de vue et la lumière. Je ne pense pas avoir besoin de m’étendre sur ce sujet. Vous savez sûrement bien mieux que moi comment distinguer une véritable œuvre photographique d’une banale photo !
Est considéré comme l’auteur d’une photographie, celui ou celle qui se fait le 1er connaitre en tant que tel. Article L. 113-1 du CPI : « La qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée. »
Droits d’auteur
Les droits d’auteurs sont de 2 types : les droits patrimoniaux et le droit moral.
Ces prérogatives confèrent à l’auteur le droit d’autoriser ou bien d’interdire toute forme d’exploitation de son œuvre.
Toute utilisation de vos photographies, sans votre autorisation écrite, constitue une contrefaçon (article L. 122-4 du CPI).
Les droits patrimoniaux sont des droits d’ordre pécuniaire.
Il s’agit des droits suivants :
· le droit de représentation consiste dans « la communication au public de l’œuvre par un procédé quelconque » (article L. 122-2 du CPI).
Exemple : diffusion de vos photos lors d’une exposition, sur l’Internet, à la TV.
· le droit de reproduction consiste dans « la fixation matérielle de l’œuvre au public par tous les procédés qui permettent de la communiquer au public de manière indirecte » (article L. 122-3 du CPI).
L’auteur de photographies peut céder à un tiers, à titre gratuit ou contre rémunération, le droit d’utiliser son œuvre. Les conditions de la cession des droits d’exploitation doivent alors être traduites dans un contrat écrit.
La durée des droits patrimoniaux est limitée à toute la vie de l’auteur. Le droit d’exploiter l’œuvre est ensuite transmis aux héritiers ou « ayants droit », durant 70 ans après le décès de l’auteur. Au-delà, l’œuvre entre dans le domaine public.
Le droit moral (article L. 121-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle)
Le droit moral est incessible et imprescriptible : l’auteur ne peut ni y renoncer ni céder ce droit.
A la différence des droits patrimoniaux, le droit moral est transmissible aux héritiers de l’auteur décédé. On dit qu’il est perpétuel.
L’auteur de la photographie peut exiger que son nom et son prénom soient apposés sur chaque exemple de la photo. Il s’agit du « droit à la paternité ».
L’auteur d’une photo a la faculté de décider de livrer ou non son œuvre au public. C’est ce que l’on appelle le « droit de divulgation ». Selon l’article L. 121-2 du CPI, l’auteur est le seul à pouvoir rendre publique la photographie et à fixer les conditions de divulgation.
Il peut également exiger la non altération du contenu et de l’esprit de son œuvre. Ainsi, il faut demander l’autorisation expresse à l’auteur de la photographie, avant de la dénaturer par montage ou par modification. Il s’agit du « droit au respect de l’intégrité de l’œuvre ».
Le photographe qui a conclu un contrat de cession de ses droits patrimoniaux peut revenir sur sa décision à condition de fournir une indemnisation pour le préjudice causé par ce repentir. Il s’agit du « droit de repentir ou de retrait ».
Distinction entre le support et l’œuvre
La propriété matérielle du support se distingue de la propriété immatérielle de l’œuvre (article L. 111-3 : « La propriété incorporelle définie par l’article L. 111-1 est indépendante de la propriété de l’objet matériel. (…) »)
Cette distinction a perdu de son intérêt depuis le passage de la photographie argentique à la photographie numérique. Le photographe qui vendait ses originaux restait titulaire des droits sur ces œuvres, sauf s’il faisait facturer le coût des clichés (le support) indépendamment des droits de reproduction des œuvres photographiques.
Les DROITS OPPOSABLES au PHOTOGRAPHE, le DROIT à l’IMAGE
Vous n’êtes pas autorisé à photographier en tout lieu et en toutes circonstances. Certains droits vous sont « opposables ».
Le principe du droit à l’image est le fruit d’une construction jurisprudentielle (le résultat de l’ensemble des décisions rendues par les tribunaux sur cette question) : « chacun (…) dispose d’un droit exclusif et absolu sur son image, attribut de sa personnalité l’autorisant à s’opposer à son utilisation. »
Toute publication de l’image d’une personne suppose, en principe, une autorisation préalable de la part de l’intéressé ou de son représentant légal.
Pour les personnes mineures et les personnes adultes incapables majeures, l’autorisation doit être obtenue du représentant légal, en l’occurrence le ou les parents titulaires de l’autorité parentale ou bien le tuteur / le curateur.
Capture de l’image
La personne ou le bien que vous souhaitez photographier se trouve-t-il dans un lieu public ou dans un lieu privé ?
Prise de vue dans un lieu public
Exemples de lieux publics : la rue, un espace naturel, une plage publique.
La prise de vue est autorisée sauf si elle cause un trouble à l’ordre public.
En pratique, il arrive que la personne s’apercevant qu’elle va être photographiée vous manifeste son désaccord. J’ai une anecdote à vous raconter à ce sujet, qui m’est arrivée à l’époque où j’avais l’habitude de photographier et de filmer les plus beaux chats de race présentés lors d’expositions félines. Un jour, une personne qui exposait son chat m’a pris violemment à partie quand il a réalisé que j’étais en train de l’enregistrer en vidéo. « Vous venez de me filmer, là !? ». « Oui, mais je vous assure que c’est le chat que je voulais filmer, pas vous ! ». Dorénavant, je ne cherche pas à savoir si je suis dans mon droit : je demande systématique la permission avant de filmer !
Attention à ne pas confondre « lieu public » et « lieu ouvert au public ». Dans ce dernier cas, des restrictions ou interdictions peuvent être imposées.
Exemples : interdiction d’utilisation du flash dans les Musées, motivée par la protection des œuvres d’art ; interdiction de photographier et de filmer durant un spectacle.
Prise de vue dans un lieu privé
Le lieu privé est tout ce qui n’est pas lieu public !
Exemples de lieux privés : le domicile d’une personne, le bureau d’une entreprise, une chambre d’hôpital.
Attention à ne pas confondre l’endroit où se trouve la personne photographiée avec l’endroit où se trouve le photographe. Par exemple, vous photographiez de la rue une personne qui se promène sur son balcon.
Fixer l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé sans son consentement porte volontairement atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui. Le photographe encourt alors les sanctions pénales de l’article 226-1 du code pénal, ajoutées de dommages-intérêts pour le préjudice subi.
Exemple : capter l’image à l’insu de la personne (via un appareil photo miniature)
Il s’agit d’un délit civil : l’action publique ne peut être exercée que sur plainte de la personne photographiée à son insu (article 226-6 du code pénal).
Toute personne n’ayant pas une autorisation prête à faire signer, le législateur a prévu dans certains cas de permettre la prise de vue sans avoir à obtenir le consentement écrit de la personne photographiée.
Le consentement est présumé : il faut considérer que la personne a donné son accord de manière implicite. Article 226-1 du code pénal : « Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu’ils s’y soient opposés, alors qu’ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé. »
Publication des photographies
Une autorisation écrite est nécessaire avant toute utilisation de l’image d’une personne. De plus, cette utilisation ne doit pas constituer une atteinte à la vie privée ou à la dignité de la personne photographiée.
Dans certaines hypothèses, aucune autorisation préalable n’est nécessaire.
Il en est ainsi, au nom du droit à l’information, lorsque la photographie illustre un sujet d’actualité / une manifestation publique, ou bien présente une scène de rue, sauf pour une utilisation à des fins commerciales ou publicitaires et sauf si la photographie est cadrée sur une personne individualisée.
Exemple : la publication sans autorisation d’images de personnes, impliquées dans un évènement.
La reproduction d’images de groupes et de scènes de rue est permise sans avoir besoin de solliciter le consentement des personnes photographiées, car on considère que les personnes se trouvant dans un lieu public ont donné leur accord pour s’exposer au regard d’autrui.
Cette autorisation présumée disparaît dans le cas où un ou des éléments sur la photo sont individualisés.
Exemples : photographie d’une foule sur laquelle on entoure le visage d’une personne ; photos détournées de leur intention d’informer.
La personne qui publie des photographies sans autorisation s’expose au risque de sanctions civiles et/ou pénales à son encontre.
En cas d’urgence pour empêcher ou faire cesser le trouble causé par la diffusion de photographies, la victime peut intenter une action au civil devant le juge des référés, à l’encontre du photographe responsable de la publication de photographies. Le référé est une procédure d’urgence.
Une action en justice peut également être intentée afin d’obtenir réparation du préjudice par l’octroi de dommages-intérêts, sur le fondement du droit au respect de la vie privée, tel qu’énoncé par l’article 9 du code civil (« chacun a droit au respect de sa vie privée »).
L’auteur de la publication peut également être responsable pénalement : l’article 226-1 du code pénal sanction d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende « le fait, au moyen d’un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui :
1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;
2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé. (…) »
Cas particulier de l’image des biens
La question s’est posée de savoir si on est libre de publier la photographie d’un bien ne nous appartenant pas.
En droit civil, le « bien » comprend aussi bien les bâtiments, les maisons, les objets, que les animaux.
Jusqu’à l’arrêt de l’Assemblée plénière de la Cour de Cassation du 7 mai 2004, l’exploitation du bien sous forme photographique était considérée comme portant atteinte au droit de jouissance du propriétaire. Cf. arrêt Gondrée, Civ 1re 10 mars 1999.
Dorénavant, le propriétaire d’une chose n’est pas considéré comme disposant d’un « droit exclusif sur l’image de celle-ci ».
Il ne peut donc pas s’opposer à l’utilisation de l’image de son bien par un tiers que lorsqu’elle lui cause « un trouble anormal. ». L’exemple à citer est celui de la publication de la photographie d’une maison, qui a attiré tant de touristes devant cette maison, que cela a occasionné la destruction des pelouses !
Modèle d’autorisation
L’autorisation préalable à la prise de vue et/ou à la publication de vos photos doit être rédigée par écrit et indiquer très précisément les conditions d’utilisation de la ou les photographie(s) : les supports prévus, le sujet, le nombre d’exemplaires, la durée d’exploitation, le territoire géographiquement couvert.
Souvenez-vous que tout ce qui n’est pas permis par écrit ne sera pas autorisé !
Pour vous aider, j’ai rédigé un modèle d’autorisation, que vous pouvez télécharger en cliquant sur ce joli bouton:
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J’espère avoir réussi à vous éclairer sur ces différents aspects juridiques du droit à l’image et du droit sur l’image.
Si vous êtes intéressé pour en savoir plus, n’hésitez pas à venir visiter mon blog juridique.
Vous y découvrirez mes différents projets à venir : la rédaction d’un Guide juridique pratique du photographe amateur, ainsi que la réalisation de l’interview de Maître Joëlle VERBRUGGE, avocate, photographe et auteur d’un livre sur les aspects juridiques de la photographie, à qui vous pouvez d’ores et déjà poser vos questions.
Bonjour
Merci pour cet article très intéressant.
J’ai une question juridique complémentaire : un photographe professionnel a qui un client a commandé et payé une séance photo (prises de vue et tirages) a-t-il le droit de vendre des tirages de ces clichés à un tiers sans l’autorisation du client qui a payé la séance ?
Merci de votre aide pour mieux comprendre les aspects juridiques.
N’hésitez pas à poser vos questions relatives au droit à l’image et ou aux droits d’auteurs et je viendrais y répondre. Mon blog juridique existe toujours mais je vais être plus présente sur le nouveau spécialement destiné au droit du blogging.
Le site de Joelle (l’avocate spécialisée dans le droit à l’image) existe toujours mais a priori elle n’a pas le temps de répondre aux questions individuelles.
Chrystèle
Bonjour à tous
Je ne suis pas photographe mais chanteuse et j’aurai une question d’ordre juridique à vous poser.
Je travaille pour une association qui a une licence de spectacle et qui produit ses spectacles dans un lieu recevant du public ( camping).
J ai signé sur mon contrat un droit à l’image avec droit de diffusion etc..
Un photographe prend des clichés lirs de chaque représentation; mais le président de cette association refuse de me fournir ces clichés.
Ce sont donc des clichés dans le cadre du travail et dans un lieu recevant du public.
Les photos sont logotisés au nom de l asso et sont utilisées à des fins publicitaires et commerciales.
A t-il le droit de refuser de me fournir les photos ( celles diffusées et non diffusées) si je m en sers à titre perso? ( pour avoir un souvenir)
Merci pour vos réponses
Bonjour,
Malheureusement l’auteure de cet article n’est plus très disponible, mais je t’invite à regarder sur le blog de Joëlle Verbrugge et si tu n’y trouves pas la réponse, à la contacter :
https://blog.droit-et-photographie.com/
Merci
Bonjour,
Je suis amatrice en photographie,
le week-end dernier un concours hippiques sauts d’obstacles avait eu lieu dans un centre equestre.
J’ai photographier le passage de quelques cavaliers, ai je le droit de publier pour montrer mon travail sans flouter la personne sur le cheval? mes photos sont utilisé à titre artistique. Simplement pour montrer mon travail.
C’est un peu dur de comprendre certaines lois et conditions de droits
Merci d’avance.
Bonjour,
Un voisin locataire a installé un chenil de 21 chiens comprenant 8 enclos grillagés avec les nuisances sonores évidentes. De plus l’ouvrage n’est pas inscrit aux installations classées. Ce locataire est donc à priori dans l’illégalité.
Puis-je prendre des photos de ce chenil, pour les utiliser comme preuves afin de me plaindre auprès de la personne concernée du propriétaire et de la justice.
Bonsoir !
très instructif votre article
Pour des biens comme le sacré coeur ou la Cathédrale de strasbourg pour ne citer qu’eux
peut on faire des photos et les publier sans avoir à demander une autorisation ?
merci pour votre réponse
A priori les monuments dont les architectes sont morts depuis plus de 70 ans ne nécessitent pas d’autorisation, mais leur mise en lumière peut être considérée comme une œuvre d’auteur, donc à voir suivant la situation.
Mais n’hésitez pas à poser la question à l’experte 😉
Bonjour, je voulais vous demander; je fais une photo et je rogne ma photo pour mettre en évidence qu’une partie qui donne un meilleur effet…question d’honnêteté, est que je peux m’en servir en tant que photo originale puisqu’elle est de moi ou ais-je triché en ne prenant qu’un élément ? Je ne sais pas bien comment font les photographes….merci
Bonjour, j’ai une question assez “importante”. J’ai 14 ans et pratique la photographie. Mais j’aimerais photographier d’autres personnes que mes cousins/cousines. Et je me demandais s’il était possible de se faire de l’argent de poche en proposant des shootings à des parents dans des écoles, ou crèche (par exemple) et de demander quelques euro en échange de cela. Je suis amatrice, donc la qualité ne sera pas extra et la somme très basse. Mais niveau, législatif, je me demandais si c’était possible (vis-à-vis des professionnels). J’espère que quelqu’un me répondra en détaillant tout cela. Merci d’avance. 🙂
Bonjour Laura
Etant une personne mineure, je crains que ce ne soit pas possible, du moins de manière officielle, légale.
Tu peux le faire comme tu demanderais un dédommagement pour avoir fait du babysitting pour une personne que tu connais bien ou de la famille.
Bonjour, Je cherche la référence exacte du texte de loi qui précise qu’on a le droit de faire des photos (prises de vue pour un but STRICTEMENT PRIVE) dans la rue, un parc, sans avoir à demander l’autorisation des personnes présentes dans ces lieu et alors qu’elles n’en sont pas le sujet. Beaucoup de personnes ne sont pas capables de faire la différence entre “prise de vue” et “diffusion” et j’ai un mal fou à expliquer cela. Voici la dernière photo qui m’a valu des insultes par des personnes qui sont pratiquement invisibles (sous les flèches rouges): http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=556783DSCF0011Copie.jpg . D’autres parts, un ouvrier a pénétré dans mon jardin sans demande ni autorisation de ma part pour couper la haie de mon voisin, je l’ai découvert en passant presque dévêtue devant la fenêtre chez moi, je me suis dépêchée de me vêtir et allée le prendre en photo dans mon jardin, bien évidement je me suis fait insulter (toujours chez moi) que dit la loi dans ce contexte?
Je vous remercie pour votre réponse.
Patricia D.
Bonjour,
Merci pour les informations
Merci Chrystèle pour vos “éclairages” compréhensibles et instructifs.
Mais concernant la photographie amateur, j’ai une interrogation dont je n’ai pas trouvé l’explication sur le web et personne n’est visiblement renseigné. Pourtant cela concerne beaucoup de monde.
C’est un peu comme la photo : Le film amateur mis en scène. Que faire lorsqu’on souhaite mettre des extraits de films super 8 (ok c’est pas nouveau) sur un blog où ses amis de classe jouaient la comédie ? Qu’en est il du droit à l’image lorsque ces acteurs amateurs ne sont plus joignables? J’ai en effet ce type de films super 8 (ou vidéo) où le journal local avait publié des reportages sur nos activités de cinéastes. Ces petits courts métrages ont participés à des concours amateurs. Ce qui prouve que les parents étaient au courant et que tacitement chacun était consentant. Mais Internet existait pas !!! A l’époque on ne signait pas de contrat!
À propos de commentaires précédents, si j’ai bien compris, on peut faire des photos ou vidéos d’animaux dans un zoo (lieu privé autorisé au public, non?) et les diffuser sur son blog?
Merci pour les réponses. C’est aussi passionnant.
Bonjour
La réponse ne peut pas être donnée rapidement en une phrase.
Il s’agit effectivement d’une question rarement posée !
Juste une remarque : le temps fait que les personnes photographiées ne sont plus des personnes mineures aujourd’hui !
Donc l’une des questions à se poser : faut-il se placer à la date actuelle ou bien à la date de la prise de la vidéo ou de la photo ?
Question intéressante, merci de me l’avoir posée 🙂 lol
J’en profite pour annoncer que je viens de lancer un nouveau blog spécialement consacré au droit à l’image !
Merci Chrystèle pour cette réactivité !
A l’heure de grands débats sur le droit à l’image, il y a un immense flou juridique sur la diffusion de telles “œuvres”… Même si mes films sont tout ce qu’il y a de plus classique, Je n’ai pas envie de me retrouver avec des dépôts de plaintes pour le droit à l’image tout azimut lol lol
Votre nouveau blog de droit à l’image c’est “le blog juridique” ou une autre adresse ? Le blog juridique est vraiment intéressant. Merci de nous faire partager votre passion.
Bonsoir
Le nom de domaine choisi est justement http://ledroitalimage.com
ça tombait bien pour moi qu’il soit encore disponible 🙂
http://www.chartedelaphotographieequitable.fr/
un petit doc que vous pouvez télécharger sur le site et appliquer diffuser partager lire et qui résume tout en une page
Merci pour cet article !!!
C’est vrai que c’est difficile de savoir ce que l’on peut ou non faire.
Pour la prise de photo de rues, lorsque l’on prend un groupe de personnes, normalement il n’y a pas de souci mais lorsqu’il s’agit d’une seule personne, on peut avoir des soucis… est-ce bien cela ?
Moi, je ne veux pas que les personnes posent pour moi, c’est une attitude, réaction ou parfois même ils posent pour d’autres et j’immortalise ce moment éphémère.
Par timidité, je n’oserai pas leur demander une autorisation…
Si l’on publie des photos sur un site internet type Flickr, dois-ton obligatoirement demander l’autorisation afin de ne pas avoir de problème par la suite ?
Je mettais inscrite et avec toutes ces informations, j’ai préféré le fermer, je ne veux pas avoir de problème, même si cela doit être rare que les personnes visitent le site et s’aperçoivent qu’ils ont été photographiés ?
J’aime également prendre des sportifs (marathoniens par ex), en action, ais-je le droit de mettre ce type de photo sur ce site internet ?
Merci pour vos réponses.
Ce qui est interdit c’est l’utilisation d’une marque d’une manière qui crée une confusion du point de vue du rattachement de l’image au propriétaire de la marque. Si le consommateur est susceptible de croire à tort qu’une photographie a été parrainée par le propriétaire de la marque, alors il peut y avoir atteinte à la marque.
Dans l’exemple cité ce ne semble pas être le cas puisque le propriétaire de la marque a donné son aval.
en clair, si je veux faire une photo en intégrant une bouteille de champagne, cela est possible, si le propriétaire est d’accord?
Entendons-nous bien : le propriétaire de la marque, pas le propriétaire de la bouteille :))
oui, le propriétaire de la marque…
bonsoir,
pour ce qui est des marques, je pense qu’il faut l’aval du propriétaire de la marque en question pour la photographier mais si on l’a, est-ce reconnu comme une façon de faire de la pub pour cette marque?
en clair, ma question est: peut-on photographier une marque, et utiliser la photo sur un site commercial?
merci Chrystèle pour la lumière que vous apporterez sur cette question,
Fig
Merci Chrystèle pour tes informations et conseils, c’est vraiment très aimable de nous consacrer de ton temps, chapeau!
Bonne continuation 🙂
Olivier
Je me pose souvent des questions sur les droits liés aux photographies, vu que je publie les photos de Berlin d’amateur. C’est difficile de trouver des infos pertinentes et complètes (et compréhensibles…) à ce propos sur le web (et en dehors aussi).
Cet article restera dans mes bookmark, pour la prochaine fois qu’un de mes photographes me pose des questions 🙂
Bonsoir
Je t’invite également à profiter des informations données par Me Verbrugge, dans cette interview : http://mon-blog-juridique.com/questions-reponses-sur-le-droit-a-limage-interview-de-maitre-joelle-verbrugge/
C’était un article très intéressant
Bonjour Chrystèle,
Je pose moi-même une question :
J’ai pris des photos d’un artiste lors d’un concert (non privé). J’ai obtenu une accréditation pour prendre ces images (ce ne sont pas des photos “pirates” prises depuis le public), mais je n’ai signé aucun contrat avec la salle, la production, l’artiste, ou qui que ce soit.
Je suis presque sûr que j’ai l’autorisation de publier ces images pour une utilisation non commerciale, mais dois-je obtenir l’autorisation de l’artiste pour une utilisation commerciale (par exemple pour les publier comme illustration dans un livre papier) ?
Bonsoir Laurent
Ta question concerne ce qu’on appelle les “droits voisins” des artistes interprètes. Comme en a parlé Joëlle Verbrugge dans son interview, il ne s’agit pas du droit à l’image (protection de la vie privée) mais de droits voisins au droit d’auteur.
Effectivement, concernant l’artiste qui est photographié dans le cadre de son activité professionnelle, le photographe (qui reste dans les limites de l’expression artistique ou du droit à l’information) est en droit d’utiliser et de diffuser les photos dont il est l’auteur.
Par contre, l’artiste peut s’opposer à une utilisation purement commerciale des photographies (création de cartes postales par exemple).
Donc oui il vaut mieux que tu demandes au préalable l’autorisation écrite de l’artiste si tu veux faire une utilisation commerciale des photographies prises lors du concert.
Bravo pour ce bel article.